Le bonus / Malus automobile moto:
CLAUSE TYPE RELATIVE AUX CONTRATS D’ASSURANCE AFFÉRENTS AUXVÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR (Annexe de l’article A. 121-1 du Code des assurances)
Article 1er - Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l’Assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2, par un coefficient dit fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d’origine est de 1.
Article 2 - La cotisation de référence est la cotisation établie par l’Assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’Assuré et figurant au tarif déposé par l’Assureur auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, par application de l’article R. 310-6 du Code des assurances. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance. Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A. 335-9-2 du Code des assurances. En
revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la sur cotisation éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A. 335-9-1 du Code des assurances.
Article 3 - La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration est la cotisation de référence définie à l’article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris des glaces et de catastrophes naturelles.
Article 4 - Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 % arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut (1) ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage “tournées” ou “tous déplacements”, la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50. Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50. (1) Exemple : après la première période annuelle, le coefficient est de 0,95.
Après la deuxième période annuelle, le coefficient est de 0,9025, arrêté et arrondi
à 0,90. Après la douzième période annuelle, le coefficient est de 0,513, arrêté et
arrondi à 0,51. (2) Exemple : après le premier sinistre, le coefficient est de 1,25. Après le deuxième sinistre, le coefficient est de 1,5625, arrêté et arrondi à 1,56.
Article 5 - Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimal (2) et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage “tournées” ou “tous
déplacements”, la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est toutefois réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment
lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Article 6 - Ne sont pas à prendre en considération, pour l’application d’une majoration, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque : l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement
au foyer de l’un de ceux-ci ; la cause de l’accident est un événement non imputable à l’Assuré,
ayant les caractéristiques de la force majeure ; la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7 - Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’Assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant enjeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris des glaces, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l’article 4.
Article 8 - Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée, soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation. Aucune rectification de cotisation ne sera toutefois effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Article 9 - La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présent clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l’échéance annuelle
du contrat. Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’Assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
Article 10 - Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Article 11 - Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majorationapplicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’information mentionné à l’article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l’Assuré.
Article 12 - L’Assureur délivre au Souscripteur un relevé d’informations à chaque échéance annuelle du contrat ou, à défaut, à la demande du Souscripteur ou lors de la résiliation du contrat par l’une des parties. Ce relevé comporte les indications suivantes : date de souscription du contrat ; numéro d’immatriculation du véhicule ; nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du Souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ; nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ; le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière
échéance annuelle ; la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
Article 13 - Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage à fournir à celui-ci le relevé d’informations, délivré par l’Assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au Souscripteur de ce contrat.
Article 14 - L’Assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de cotisation remis à l’Assuré : le montant de la cotisation de référence ; le coefficient de réduction-majoration prévu à l’article A. 121-1 du Code des assurances; la cotisation nette après application de ce coefficient ; la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l’article A. 335-9-2 du Code des assurances. Ce barème est applicable en cas d’infirmité permanente atteignant le conducteur à la suite d’un accident garanti.